lundi 20 mars 2017

Affaire Walmsley suite 

Voici l'article publié dans la revue Savoir, en 1990,  écrit par M  Saval, avec le droit de repose de l'intéressé

Droit de réponse.  
Une fâcheuse jurisprudence : L’affaire Walmsley 

L’affaire Walmsley a fait l'objet d’un premier arrêt du Conseil d’Etat  le 05 septembre 1990 

Un article sur cet arrêt   est paru dans la revue Savoir, en  oct-dec 1990, de M Seval, qui était a l’époque adjoint en chef du Bureau du Contentieux Administratif et Judiciaire du Ministère de l’Education Nationale.       

Voice ce qu’écrit M Saval : 

  • « Les enseignants non titulaires tels que les assistants associés sont toujours dans une situation précaire. Le juge vient de le confirmer. Un assistant par plusieurs recours, contestait …le non renouvellent de son contrat pour l’année universitaire 1984-1985…si la nomination dans l’emploi est de la compétence  du recteur de l’académie, les conseils d’établissement et d’université font les propositions. Un avis défavorable de l’un deux ayant pour effet la perte de toute chance d’être nommé fait grief et  peut être déféré directement  devant le juge. Par ailleurs les agents dans cette situation n’ayant aucun droit au renouvellement de leur contrat, ces avis ou propositions n’ont pas à être motivés au sens de la loi du 11 juillet 1979. Le contrôle du juge est en outre restraint à l’erreur manifeste d’appréciation, non admise en l’espèce. Enfin, le fait que dans l’attente de l’aboutissement des procédures de nomination l’intéressé se voit confier un enseignement ne saurait avoir eu pour effet de lui reconnaitre  la qualité d’assistant   qui ne pouvait résulter que  d’une décision  du recteur.  Pire, celle-ci n’est pas intervenu, ce dernier a pu à bon droit ordonner le reversement des rémunérations qui avaient été continuées pendant cette période, soit une somme de 81.849 F.  Admettons que c’est un comble puisqu’il  n’est pas contesté que le requérant avait  été maintenu en fonction par l’administration et qu’un service a été effectué… »



Il nous semble que  M Seval aurait pu. du  en tout premier lieu s’étonner en out premer lieu que l’administration n’ait pas appliqué la loi concernant les contractuels selon laquelle, en cas de renouvellement, : « L'absence de décision de l'administration à la fin d'un CDD et le maintien en fonction de l'agent donne naissance à un nouveau CDD. La durée de ce nouveau contrat est celle du contrat initial ou une durée convenue entre l'agent et son administration. »

Il aurait pu également s’étonner que le Conseil d’Etat n’ait pas jugé bon de tenir compte du fait que la Conseil d’administration  de l’université avait finalement émis un avis favorable a la régularisation de la situation administrative de l’intéressé  par un arrêté de nomination. 

Et troisièmement il aurait pu s’étonner que  


Il aurait pu également s’étonner que l’intéressé ne se pas prévalu de la loi   en vertu  de l’article 19  du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement générale sur la comptable publique qui dit  que «…les agents comptables  sont personnellement et pécuniairement responsable  des opérations  dont ils sont chargés  … »
Mais il aurait été beaucoup plus L’ intéressé aurait pu alors  se retourner, comme il pouvait le faire, dans un délai de 5 ans,  contre les agents comptables, pour rembourser la somme que le rectorat de l’académie de Paris lui réclamait. 
L’université aurait été obligé/amené  L’université aurait été amené/obligé  à  chercher à tout faire pour éviter cette situation scandaleuse, et à essayer de faire régulariser la situation administrative de l’intéressé  par un arrêté  de nomination.

Dans le cas present la solution était simple. 

Il suffisait que Conseil de l’Université examine sérieusement les rapports qui avaient motivé les avis défavorables, constate qu’ils étaient faux et/ou inexacts, et émette un nouvel avis favorable en précisant cette fois ci  que les avis défavorables qui avaient motivé les avis défavorables qui avaient précédé l’avis favorable étaient basés sur des rapports qui se sont  avérés effectivement être faux et/ou inexacts. 






Pourquoi  le Conseil  d'Etat n'a pas jugé bon de tenir compte de l'avis favorable/proposition de Conseil d'Administration de l'université ?
Explication à suivre    


11 commentaires:

  1. Pour l’année 1984-85, la commission de spécialité de l’U.E.R. d’anglais Charles V émet un avis favorable à la reconduction du contrat d’assistant associé de M. Arthur, mais le conseil d’université, pour sa part, rend un avis défavorable.

    C’est le début de l’affaire Arthur.

    Appuyé par son syndicat, M. Arthur réclame un nouvel examen de son dossier, auquel consent le conseil d’université. Parallèlement, le 5 février 1986, M. Arthur porte l’affaire devant le tribunal administratif.

    En attendant l’issue de ces procédures, M. Arthur se voit confier, hors de tout contrat, un enseignement d’anglais à Charles V.

    Le 15 avril 1986, le conseil d’université, comme convenu, examine à nouveau le dossier de M. Arthur et rend, cette fois, un avis favorable au renouvellement de son contrat pour l’année 1984-85.

    Par lettre du 20 mai 1986 au président du tribunal administratif, M. Fol, qui préside Paris 7, répond à la requête de M. Arthur. Il y indique que la situation de celui-ci, qui bénéficie désormais des deux avis favorables requis, va être régularisée par un arrêté de nomination pour l’année 1984-85. Cet arrêté étant sur le point d’être signé par le recteur, la requête de M. Arthur est devenue sans objet.

    L’arrêté annoncé par M. Fol sera décisif pour M. Arthur car il lui permettra, par application d’un décret du 17 juillet 1985, de déposer une demande de titularisation. Il mettra donc un terme à l’affaire Arthur.

    L’ennui, c’est que cet arrêté ne sera jamais signé.

    Que s’est-il donc passé ?

    La réponse figure dans l’arrêt du Conseil d’État du 5 septembre 1990 :

    « Considérant que l’autorité administrative ne pouvait, à la date de la demande de l’intéressé, régulariser la situation administrative de l’intéressé en le nommant assistant associé à compter du 1er septembre 1984 sans entacher sa décision d’une rétroactivité illégale ; que l’intéressé, qui n’avait plus la qualité d’assistant associé à la date d’application du décret du 17 juillet 1985 ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 13 de ce décret relatives à la titularisation ; qu’ainsi l’autorité administrative était tenue de refuser la régularisation et la titularisation demandées » (dernier considérant de la page 5)

    Eh oui, M. Fol ne connaissait pas ce principe élémentaire du droit administratif : un arrêté de nomination ne peut être rétroactif.

    N’importe, par sa lettre du 20 mai 1986, M. Fol a manifesté sa volonté ferme et sans ambiguïté de régulariser la situation de M. Arthur. Et cette lettre, adressée au président du tribunal administratif dans le cadre d’une procédure juridique, a bien sûr valeur d’engagement.

    Point n’était donc besoin de porter l’affaire devant le Conseil d’État. Il appartenait à l’avocat de M. Arthur de mettre M. Fol face à ses responsabilités : au nom de Paris 7, il s’était engagé devant le tribunal administratif à régulariser la situation de M. Arthur, et il était juridiquement dans l’obligation de tenir cet engagement. Certes, il avait commis une erreur de droit en annonçant un arrêté qui ne pourrait qu’être frappé d’illégalité. Mais un autre moyen existait, parfaitement légal celui-là : faire bénéficier M. Arthur d’un arrêté de nomination pour l’année universitaire à venir.

    La lettre du président de Paris 7 apportait à M. Arthur la victoire sur un plateau d’argent ; encore fallait-il tendre le bras pour la saisir. Il faut croire que son avocat était manchot.

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    2. L’hypothèse intéressante du Baron Ageve a deux inconvénients.
      1 Ce n’est pas l’université qui crée les postes d’assistant associé, mais le Ministre de l’Education nationale
      2 Même si il avait été nomme assistant associé pour l’année 1985-1986, l’année universitaire allant d’octobre à septembre, (pour une année renouvelable une année), il n’aurait pas pu bénéficier du décret du 17 juillet 1985, celui-ci ne s’appliquant qu’aux assistants associés en fonction à cette date.

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    4. Merci d'avoir bien voulu répondre à mon premier commentaire. Voici mes observations pour chacun de vos deux arguments.

      1 / Si ignorant en droit que pût être M. Fol, il n'a jamais envisagé de signer lui-même un décret de nomination. Dans sa lettre du 20 mai 1986, il écrit bien :

      "Il appartient maintenant au rectorat de prendre l'arrêté de nomination..."

      et, plus bas :

      "Dans la mesure où la situation de M. Arthur pour l'année
      universitaire 1984/1985 est sur le point d'être régularisée par un
      arrêté pris par le rectorat...".

      M. Fol s'exprimant ici au nom de l'université Paris 7, il engage celle-ci. Or, cet engagement n'a pas été tenu et ne pouvait pas l'être puisqu'un arrêté de nomination ne peut être rétroactif, ce que n'a sans doute pas omis de rappeler le rectorat à M. Fol, et ceci explique que l'arrêté en question n'a jamais été pris.

      M. Arthur était en droit de demander des comptes à Paris 7. Ce, non pas pour avoir refusé de signer son nouvel arrêté de nomination (nul ne conteste que ceci était de la compétence du rectorat), mais pour avoir pris l'engagement auprès du Tribunal administratif de régulariser sa situation et qu'il ne l'a pas fait.

      Rappelons que ce point est d'une importance capitale puisque l'engagement pris par M. Fol a amené le Tribunal administratif à rejeter la requête de M. Arthur, la jugeant "sans objet", suivant les termes utilisés par M. Fol.

      Par sa lettre du 20 mai 1986, M. Fol manifeste son ignorance d'un point de droit essentiel, à savoir qu'un arrêté de nomination ne peut être rétroactif. Cette erreur a eu une conséquence funeste pour M. Arthur, qui était en droit d'en obtenir réparation.

      Laquelle ? Si l'on circonscrit l'affaire à Paris 7, seul le versement de dommages et intérêts était envisageable. Mais il est évident que pour l'Administration (terme pris dans son acception élargie), la solution la plus avantageuse était que le rectorat (même si c'est malgré lui qu'il avait été engagé par M. Fol auprès du T.A.) signe un arrêté de nomination pour l'année à venir.

      2 / Le point soulevé ici aggrave le préjudice subi par M. Arthur.

      Question : M. Arthur ne pouvait-il être titularisé qu'en application du décret du 17 juillet 1985 ? Autrement dit, le fait qu'il ne pût pas bénéficier de ce décret lui ôtait-il toute chance d'être titularisé ?

      La circonstance est ici particulière : Paris 7 a commis une faute, causant de ce fait un lourd préjudice à M. Arthur. Il importait de réparer ce préjudice, si nécessaire en prenant une mesure exceptionnelle. Le rectorat ne pouvait-il décider de titulariser M. Arthur (après l'avoir nommé pour l'année à venir) afin d'éviter à Paris 7 le versement de lourds dommages et intérêts ? Certes, le rectorat et Paris 7 sont des entités administratives distinctes, mais, enfin, il me semble qu'elles émargent toutes deux au budget du même État...

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  2. Si M. Fol, contacté par l’avocat de M. Arthur, avait refusé de donner suite à l’engagement qu’il avait pris, au nom de Paris 7, par sa lettre du 20 mai 1986, quelle procédure aurait dû engager cet avocat ?

    Tout d’abord, il faut observer que M. Fol, pressé par le syndicat de M. Arthur, a tenu partiellement son engagement en demandant l’annulation de l’ordre de recouvrement du salaire de M. Arthur pour l’année 1984-85.

    Cette mesure, toutefois, était loin de réparer la totalité du préjudice subi par M. Arthur : elle le réparait pour une seule année, non pour les années à venir, M. Arthur restant privé du droit de demander sa titularisation.

    Alors, quelle solution ?

    Commençons par relever que les voies choisies par les conseils de M. Arthur étaient sans issue. À quoi bon réclamer un arrêté de nomination pour l’année 1984-85 alors qu’un tel acte ne pouvait qu'être frappé d’illégalité pour cause de rétroactivité ? Sans compter que les juridictions administratives n’ont pas qualité pour adresser des injonctions à l’administration. Inutile de se présenter devant le Conseil d’État pour s’entendre rappeler ces points de droit qu’est censé connaître un étudiant de première année.

    On ne comprend pas non plus l’utilité de contester le bien-fondé des rapports sur lesquels s’est appuyé le conseil d’université pour rendre, dans un premier temps, un avis défavorable à la reconduction du contrat de M. Arthur. Cet avis ayant été annulé et remplacé par un avis favorable, les rapports en question devenaient caducs.

    Bref, les conseils de M. Arthur ont accumulé erreurs et maladresses.

    Ils auraient dû, bien sûr, appuyer leur action sur la lettre de M. Fol du 20 mai 1986. Une lettre qui, en vérité, valait de l’or pour leur cause : d'abord, M. Fol, on l’a vu, y prenait, au nom de Paris 7, l’engagement ferme de régulariser la situation de M. Arthur ; en second lieu, M. Fol y manifestait sa méconnaissance du droit — au moins égale à celle des conseils de M. Arthur — puisqu’il annonçait la signature d’un arrêté de nomination rétroactif ; et enfin, cette lettre faisait clairement apparaître que c’est par la faute de Paris 7 que l’arrêté en question ne pourrait qu’être illégal : on y lisait, en effet, que l’avis favorable du conseil d’université datait du 15 avril 1986, ce qui était bien trop tardif pou permettre la signature de l’arrêté annoncé.

    C’est donc à cause de la carence de Paris 7 que M. Arthur, bien qu’il ait bénéficié des deux avis favorables requis, n’avait pu être nommé assistant pour l’année 1984-85. Et M. Fol avait lui-même fourni la preuve de cette carence au tribunal administratif.

    Nombreuses sont les procédures administratives dans lesquelles le requérant invoque — avec succès — une perte de chance due à des fautes de l’administration. En l’occurence, l’incurie de Paris 7 avait fait perdre à M. Arthur la possibilité, alors qu’il répondait aux conditions requises, de voir son contrat reconduit pour l’année 1984-85, et par suite, d’obtenir sa titularisation.

    C’est donc une nouvelle requête devant le tribunal administratif qu’il fallait déposer — requête recevable puisque reposant sur un autre fondement que les deux précédentes — et, en aucun cas, un recours en appel devant le Conseil d’État, lequel était voué à l'échec.

    Les conseils de M. Arthur ont commis là une erreur de stratégie qui aurait pu les conduire à rendre des comptes devant la juridiction compétente.

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  4. Par cette procédure, M. Arthur aurait demandé l'indemnisation du préjudice que lui avait fait subir l'incurie de Paris 7. Préjudice double : impossibilité d'obtenir un arrêté de nomination pour 1984-85 ; perte de toute chance d'obtenir sa titularisation pour les années à venir.

    L'addition aurait été particulièrement salée pour Paris 7.

    Plutôt que de régler la douloureuse, l'autorité administrative se serait sans doute résignée à concéder à M. Arthur un arrêté de nomination pour l'année suivante, ouvrant ainsi la porte à sa demande de titularisation.

    La signature de cet arrêté — ajoutée à l'annulation de l'ordre du remboursement du salaire 84-85 du requérant — aurait permis de régler l'affaire Arthur à l'amiable.

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  6. L'avocat de M. Arthur aurait dû exploiter l'erreur de M. Fol, lequel croyait qu'un arrêté de nomination pouvait être rétroactif, et s'était engagé à signer un tel arrêté dans une lettre au Tribunal administratif. Au lieu de cela, l'avocat a repris à son compte cette erreur et a demandé au Conseil d'Etat, au nom de M. Arthur, que la haute juridiction enjoigne à Paris 7 de signer cet arrêté rétroactif. L'erreur de M. Fol devenait ainsi, aux yeux du Conseil d'Etat, l'erreur de M. Arthur. Celui-ci, toujours par la faute de son avocat, se voyait même imputer une autre grossière erreur de droit puisqu'une juridiction n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration.
    Et comme, de toutes façons, ce n'est pas le Conseil d'Etat que devait saisir l'avocat de M. Arthur, on peut dire cet avocat a réalisé un carton plein !

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